Le mythe d'une Jeanne d'ARC, bergère issue d'un milieu extrêmement pauvre, est maintenant révolu. Plusieurs actes montrent que Jacques d'ARC, sans être très riche, était un laboureur aisé du village de Domrémy qui possédait quelques biens.
Lors de son procès de 1431, il semble que Jeanne d'ARC refuse de passer pour une simple bergère comme le montrent les extraits suivants :
Jeanne : "…Quand j’étais chez mon père, je m’occupais des affaires du ménage ; je n’allais pas aux champs avec les moutons et les autres bêtes".
Extrait 2 :
Maître Beaupère : "Meniez-vous paître les bêtes ?"Jeanne : "Je vous en ai déjà répondu autre part. Quand je fut grande, après l’âge de raison, en général je ne gardais pas les bêtes, mais j’aidais à les mener au pré, et à un château qu’on appelle l’Isle, quand on avait peur des gens de guerre. Je ne me souviens pas si, dans mon jeune temps, je les gardais ou non".
Extrait 3 :
Jeanne : "Baillez moi un habit comme une fille de bourgeois, c’est-à-dire une houppelande longue, et je le prendrai ; et même le chaperon de femme, pour aller ouïr la messe".
Lors du procès de réhabilitation de Jeanne d'ARC (1456), la question de la condition sociale des parents de Jeanne est de nouveau posée : "Quels furent ses parents et de quelle condition ? Étaient-ils bons catholiques et de bonne renommée ?"
Les témoins ont tous des réponses identiques et présentent Jeanne d'ARC comme issue de condition modeste :
Jean MOREL (parrain de Jeanne) :
"Son père s'appelait Jacques d'Arc, sa mère Zabillet, de leur vivant cultivateurs et demeurant ensemble à Domrémy. C'étaient, autant que j'ai pu le voir et connaître, de bons et fidèles chrétiens, de bons laboureurs, de bonne renommée, de vie honnête selon leur état".
"Jeannette était d'honnête fréquentation, comme peut l'être une petite fille dont les parents ne sont pas très riches ; dans sa jeunesse et jusqu'à son départ de la maison paternelle, elle allait à la charrue, et quelquefois garder les bêtes aux champs ; elle faisait les travaux de femme, filer et tout le reste".
Jean MOEN (voisin) :
"Son père et sa mère étaient bons catholiques, de bonne réputation et d'honnête condition comme laboureurs. Je le sais parce que, moi qui vous parle, j'étais leur voisin".
"Elle allait volontiers à l'église, travaillait pareillement de bien bon gré, filait, faisait les besognes de la maison, quelquefois gardait les bêtes".
Quelques documents permettent de montrer que Jacques d'ARC, père de Jeanne, était un laboureur plutôt aisé et notable dans le village de Domrémy.
En 1420, il devient locataire de la maison forte de Domrémy avec quelques autres villageois (le château de l'Isle dont parle Jeanne d'ARC lors de son procès). En 1423, il est cité comme étant doyen du village de Domrémy (le doyen d'un village était le 3ème rang d'importance dans un village, juste après le maire et l'échevin). Enfin, en 1426, Jacques d'ARC est procureur fondé de Domrémy au cours d'un procès.
Jacques d'ARC possédait la maison qu'il habitait. D'après un acte de location du 20 juin 1442 (archives de l'hôpital de Neufchâteau, Georges Poul, le château et les seigneurs de Bourlémont, T1, p64), il possédait des champs sur le chemin de Bourlémont, "au foulon" et "à la chasnée", près du bois Chenu.
L'origine de Jeanne d'ARC étant modeste, certains auteurs (la vérité sur Jeanne d'ARC, Pierre Caze) ne peuvent croire qu'une fille de si basse origine sociale puisse avoir eu une si grande influence sur le royaume de France. Ils la présentent donc comme la fille adultérine d'isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI. Ces élucubrations historiques sur une Jeanne d'ARC de sang royal semblent très peu vraisemblables.
Document 1 : Jacques d'ARC, doyen de Domremy
Acte de Maxey-sur-Vaize, daté du 7 cotobre 1423.
Origine : Bbibliothèque Nationale, collection Lorraine, t 119, n°38. (retranscrit par Siméon Luce).
« Jaqes D'ARS » est qualifié de doyen du village, et vient à ce titre immédiatement après le maire et l'échevin.
« En général, dit M. Edouard Bonvalot (1) parlant des villages de la région de la Meuse régis par la fameuse charte de Beaumont en Argonne, il n'y a qu'un doyen ou sergent dans chaque village, qui convoque les bourgeois aux assemblées électorales et aux plaids : c'est lui aussi qui convoque les maire, échevins et jurés à leurs réunions périodiques ou extraordinaires ; c'est lui qui fait les cris des arrêtés municipaux et ordonnances ; c'est lui qui commande le guet de jour et de nuit ; c'est lui qui a la garde des prisonniers. Parmi les privilèges dont il jouit, il faut citer l'exemption des deniers de bourgeoisie. A Linger, il a les mêmes avantages territoriaux que le clerc juré ».
Divers documents mettent en évidence que les doyens étaient également chargés de la collecte des tailles, rentes et redevances (2) et qu'ils étaient préposés à la surveillance du pain, du vin et des autres denrées ainsi qu'à la vérification des poids et mesures (3).
(1) Le tiers étal d'après la charte de Beaumont et ses filiales, 1 vol. in-8, Paris, 1884, p. 412 et 413.
(2) Arch. Nat., sect. hist., KK 1122, f° 541.
(3) Garnier, Inventaire des archives de la Côte-d'Or, II, 156.
1423, 7 octobre, Maxey-sur-Meuse.
Dommoget Truillart, maire de Domremy, Jacques d’Arc, doyen, demeurant au dit lieu de Domremy, Jean Rainnessons, maire de Greux, Jean Colin, demeurant au dit lieu de Greux, et dix autres habitants notables de Domremy et de Greux reconnaissent au nom de tous les habitants de ces deux villages que chaque feu entier y doit 2 gros et la veuve 1 gros, pour droit de protection et de sauvegarde, à Robert de Saarbruck, seigneur de Commercy, lequel droit est payable au château de Commercy.
Nous, officiaulz de la court de Toul, faisons savoir et cognissant à tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront que ad ce et pour ce en leurs propre personnes estaiblirent en la presence de nostre amey et fiable Richard Oudinot de Marcey soubz Brixey, clerc notaire jurey de nostre dicte court de Toul, pourtant nostre povoir en ceste partie, auquel nous avons adjoutey ancoiz et adjouter voulons foy et creance planiere es choses cy après escriptes et en plux grant ; pour ce personellement estaiblirent Dommoget Truillart, de Dompremi, maieur au dit leuc Aubrit Jannet, eschevin, Jaqes d’Arc, doyen, Demoges Muniers, Perrel le Muniers, Colart le Questain de Mundrevalz, demorant au dit Dompremi, Perrin le Drappier, tuit demorant au dit Dompremi ; Johan Rainnessons, maieur en la ville de Grex, Jehan Porret, eschevin, Walterin le Doyen, Jehan Guillemette, Jaquemin de Roize, Jehan Collin, Jehan Morel tuit demorant en la dicte Grex, ensemble tous lez habitans, manans et demorans es dictez villez de Grex et Dompremi, laquelle l'une despent de l’autre. Iceulx convoquez et appellez par nons et sournons ensemble par cummunaltey et pour et en nons de
communaltey et chascuns d'eulx, c’est assavoir lez dessus nommez eulx tous ensembles pourtant et faisant fort de tous les dis habitans des dictez villes de Dompremi et de Grex, pour et en nons des dictez communalteys, et chascuns d'eulx pour le tout, ont congnu et confessey de leurs plain grey et bonne voluntey, sans force, sans contrainte ou seducion quelconque, maix de leurs pure, meheure deliberacion et certainne science ont recongnu et confessey et par la teneur de cez presentes congnoissent que, pour eulx et leurs ayans cause, presens et fetur, sont tenus et efficacement obligiez de paier et rendre chascun an une foix, au jour de feste Saint Martin d'ivers, leurs gardez nommeement à Robert de Sarrebruche, seigneur de Commarci et de Venesy, conte de Roucy et de Brainne et signours du Pontarcy, c’est assavoir que chascuns mainnaige faisant feu et fumere pairat, renderat et deliverrat au dit Robert, signour de Commarcy dessus dit ... pour chascun feu entier deux gros bonne monnoie coursable, et la vesve femme ung gros telle monnoie. Lesquellez gardez et proteccions dessus dictez les dessus dis habitans, manans et demorans, quelques qu’ilz soient demorans es dictez villes de Dompremi et Grex, presens et advenir, pairont et renderont la dicte proteccion et sauvegarde au dessus dit Robert, signour du dit Commarcy, ens et ou chastel du dit Commarcy, et est la vie durant du dit Robert, signour du dit Commarcy. Et ont promis et promettent les dessus dis maieurs, eschevins et doyens dez dictez villez, et chascuns d'eulx pour le tout, ensemble la communaltey d'icellez evoquée et assemblée par foy et loy de communaltey, par la fois et serment ... donnée corporellement en la main du dit notaire jurey en leuc de serment, de tenir et avoir qu’ilz tous ensemble tanront et aueront ceste dicte proteccion et garde, la vie du dit Robert dessus dit, ferme [et estable à tousjours] et pourteront bonne et leaulz garentie et franche deffence au dit Robert, signor dessus dit, contre et envers tous ceulx qui ad jour de droit vouldront venir, sans aler, faire ou souffrir aler dire ou opposer contre ... comment que ce soit, surs l’obligacion ypothetique et especiaulz de tous leurs biens moblez et non moblez presens et advenir, partout où ilz soient et pourront estre trouvez. Et ont renunciez et renuncent lez ... dessus, par leurs dictez fois, surs les choses dessus dictez, à l’ignorance de fait et de droit, aux exception de la dicte proteccion et garde ... ainsic faicte, de fraude, de barat, de malice, de lesion, de ... oultre la moitié du droit pris et au benefice de restitucion. Et ont renuncié les dictez femmez vesvez au benefice de Valeyen, à l'eutentique " Si qua mulier " et à tous autres benefices introduicts ens favourx ... ont renuncié à toutes et singulieres excepcions, decepcions, allegacions, deffencez et raisons, tant de droit escript comme non escript, meismement au droit general renunciacion niant valloir, si li especiaul ne precede ... eulx, leur hoirs, tous leur biens dessudit en la juridicion de nostre dicte court de Toul et de toutes aultres cours ecclesiastiques et seculeirez comme chose congnue et adjugie. en tesmoingnage de veritey et ... fermez et estaiblez, nous officiaulz dessus diz, à la supplicacion des diz habitans, par la fiable relacion de nostre dessus dit notaire jurey à nous faicte, avons nous fait mettre le seel de nostre dict court de Toul en cez presentes lettrez, en l'an de grace Nostre Signour mil quatre cent et vingt troix, le VIIème jour du moix d'octembre presens discrette personne messire Guillaume Frontey, du Nefchastel, Thiesselin le Loup, de Marcey, et Pierre de Couverpuix, tesmoings ad ce appellez.
J. de Marcey, Ita est concessum coram me notario et testibus predictis.
Bibliothèque Nationale, collection de Lorraine, t 119, n° 138.
Document 2 : procès dans lequel Jacques d’ARC est procureur fondé de Domremy
Titre original sur parchemin, au Trésor des chartes de Lorraine, Layette Ruppes, 2. n° 54.
31 Mars 1426. Lettres sur certaines difficultés entre Guiot Poingnant, de Montigny-le-Roi, et Henri d'Ogévillers sgr de Greux et Domremy ainsi que les habitants des deux villages, au sujet d’une somme de 220 écus d’or réclamés par Poignant. - Jacquot d’Arc est désigné comme procureur des habitants.
Nous Wichart Martin de Toul et Joffroy dit Lemoyne de Verrières, faisons savoir à tous, que comme pour raison de ce que Guiot Poingnant, de Montigny le Roy, avoit fait par ses lettres ouvertes, plusieurs requestes, à noble homme messire Henry d’Ogevillers, chevalier, et aussy, aux manans et habitans des villes de Greux et de Dompremy sur Meuse, ses hommes et subgiez, pour cause et raison de ce qu’il disoit et maintenoit, que environ, l’an mil iiije et xxiij derrans passé, il avoit rapplegie les habitans desdictes villes, a leur priere et requeste envers mon Damisoul de Commarcey, de la somme de unze vins escus d’or, et promis de l’en desdommagier, et rendre toutes perdes et dommages. Or disoit ainsi ledit Guiot, par ce que la dicte somme de xjxx escus d’or n’avoit pas esté paiée au jour, il en avoit euz et soustenuz plusieurs gros et griefz dommages, tant par ce qu’il s’estoit departis dudit Commarcey et s’en venir demourer audit Vaucoulour, pour doubte de la dicte plegerre, comme pour ce que ses chevaulx en avoient esté vendus et butinez et environ xxiiij voitures de foing, et iiijxx voitures de bois, avec plusieurs autres biens meubles perdus, butinez et dessippez, pour lesquelles perdes, interestz et dommages il demanda et demande jusques à la somme de vjxx escus d’or. Et sur ce journée en fut prinse et acceptée par lesdictes parties, au lieu de Vaucoulour, par devant noble homme Robert sgr de Baudrecourt et de Bloise, cappitaine dudit Vaucoulour, au dimenche xvje jour de mars, l’an mil CCCC et vint six derrans passé. Auquel jour et lieu lesdictes parties comparans pardevant ledit Robert : c’est assavoir ledit Guiot Poingnant en personne demandeur d’une part ; et ledit messire Henry d’Ogevillers, ensemble lesdicts manans et habitans de Greux et de Dompremy, ses hommes et subgiez, comparans par venerable et discrecte personne messire Jaques Flament prebtre, Jehan Morel de Greux, et Jaquot d’Ars dudit Dompremy, leurs procureurs, souffisamment fondez de procuration dont il nous a deuement apparu, deffendeurs d’autre part. Par lequel Guiot demandeur fut renfreschie sa demande, et ramenée à fait le contenu en ses dictes lettres de requeste. A quoy fut respondu, et deffendu au contraire par lesdicis deffendeurs, on non que dessus, tendans affin d’absolucion, disant qu’ilz confessoient bien que Jehan Aubert de Champougney et ledit Guiot Poingnant, pour eulx et àleur requeste, avoient esté ployges des dits xjxx escus d’or envers mon dit Damisoul de Commarcey, mais ilz avoient tant fait et paié, que de la somme dessus dicte avoient bonnes lettres de quictance, et par icelles, eulx et leurs diz pleges, en demouroient bien juictes par devers mon dit Damisoul. Parquoy en devoient demourer bien quictes et absolz de la peticion et demande que leur en faisoit ledit Guiot, et que aucun dommage ou interest en eust eu icelluy Guiot, pour cause de ladicte plegerie, lui mectoient en non. Par lequel Guiot fut offert de monstrer et prouver son cas, et pour ce faire fusmes presens nommez et esleuz commissaires et arbitres par lesdictes parties, pardevant ledit Robert, et promis par la foy et serment de leurs corps, et soubz l’obligacion et ypotheque de tous leurs biens et des biens de leurs maistres, de tenir ferme, estable et agreable à tousjours, sans jamais aler au contraire, tout ce que par nous en seroit dit, jugé, sentencié, ordonné et arbitré. Auquel Guiot demandeur, pour monstrer et prouver son fait, lui ordonnasmes de admener les tesmoins pardevant nous dont il se vouldroit aidier, dedens le dimenche ensuivant, et à l’octave après ensuivant, penultime jour dudit mois de mars. Nous, bien conseillé sur ce pour oir droit se bonnement faire se povoit, assignasmes jour ausdictes parties, lequel Guiot demandeur durant sa production, nous a produit et administré deux tesmoins, c’est assavoir Didier de Ruppes, filz Dommenget dit Sauveur, et Jehan de Boisellot, et leurs depositions mises et redigées par escript. Auquel penultime jour dudit mois de mars, lesdictes parties comparans comme dessus par devant nous, après ce que ledit Guiot s’est restraint de admener plus nulz tesmoins, et que par les deffendeurs ont esté baillé reprouches contre lesdits tesmoins et salvacions au contraire par ledit demandeur, pour iceulx tesmoins demourer et valoir en son dit procès, et mesmement aussi que iceulx deffendeurs nous ont monstrées et exhibées par maniere de preuve, lesdictes lettres de quictance seellées du seel de mon dit Damisoul, par lesquelles il se tient pour bien contens et paiez desdits xjxx escus d’or, et en quicte lesdits habitans ensemble lesdits Guiot, Jehan Aubert, et tous autres à qui il appartient, donné en date le viije jour de décembre l’an mil iiije et xxiij, nous n’avons peu estre conseillé si briesvement et donner nostre puissance. Et sur ce encores preinsmes noz advis du consentement desdictes parties jusques au lendemain ensuivant, dernier jour dudit mois de mars, combien que lesdits deffendeurs ont esté tousjours prestz de renouveller nostre puissance jusques à tel jour qu’il nous plairoit, et que nous puissiens estre bien conseillé, et ledit Guiot, demandeur, de ceste en a esté reffusant, disant que nostre puissance ne renouvelleroit point, et que se bon nous sembloit que nous en rendissiens nostre sentence, ou les messiens en tel estat comme il estoit par avant. Et pour ce veu les offres desdits deffendeurs, par lesquelles estoient pretz de renouveller nostre puissance jusques ad ce que nous fussions bien conseillez sur ce, et oyr nostre appoinctement et sentence arbitraire, de quoy ledit demandeur a esté reffusant, disant que autre chose n’en feroit. Et pour ce iceulx deffendeurs veans que icellui demandeur ne le faisoit que pour les vexer et traveiller, de toutes les choses dessus dictes et de chacune d’icelles, pour leur valoir en temps et en lieu ce que raison devra, nous en ont requis noz lettres seellées de noz seaulx, et aussi à Jehan le Paulmier tabellion royal, que à ces presentes pour tesmoins de toutes les choses dessus dictes, qui ad ce faire a esté presens, voulsist mectre son seing manuel, ausquelz nous avons ottroyées ces presentes lettres, qui furent faictes et données audit Vaucouleur, le lundi derrain jour dudit mois de mars, ondit an mil iiije et xxvj avant passé.
Signé, J. Paulmier avec paraphe.
Au dos est écrit : Pour les habitants de Greux et de Dompremy.
Document 3 : bail de Jacques d'ARC concernant la maison-forte de Domremy
Origine : Trésor des chartes de Lorraine aux archives de Meurthe-et-Moselle. Layette Ruppes 2, n° 28 (vidimus sur parchemin.)
2 Avril 1420 : Bail à ferme, pour 9 ans, de la maison forte de Domremy et ses dépendances, passé à Jean Bigot, Jacob d'Arc et consors, par Aubry dit Jannel, maire des seigneurs de Bourlémont, moyennant la somme annuelle de 14 livres tournois, et en outre trois imaux de blé pour chaque jour de terre, payables auxdits seigneurs.
Nous officiaulz de la court de Toul, faisons savoir et cognissant à tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, que ad ce et pour ce en leurs propres personnes esta blirent en la presence de nostre amey et fiable Richart Oudinot de Marcey soubz Brixey clerc notaire juré pourtant nostre povoir en cest partie et auquel nous avons, adjoutons, avoir et adjouter voulons, foy et creance plainière es choses cy après escriptes et en plux grant, ad ce pour ce personnellement establirent Jehan Biget de Dompremi et Jacob d'Arc ambedeux principaulz conjunctement ensemble Jacquemin filz dudit Jacob d'Arc, Mathiot filz Poirel, Girardin d'Espinalz, Joffrois filz la Heu de Frebecourt et Jehan Billequart, tuit demore audit Dompremi et à Grex, en diocese de Toul, eulx dessusdis, tant comme pleuge et principal rendours presens, recepvant en eulx aggreablement prenant, ont recongnu et confessey, et par la tenours de cez presentes congnoissent et confessent de leurs plain grey et voluntey, sans force, sans contraintte ou seducion quelconques, maix de leurs pure et meheure deliberacion surs ce heue, congnoiscent et confessent eulx avoir convencions et pactent que s'enseugnent, c'est assavoir que Aubrit dit Jannel dudit Dompremi, maiour pour et es nons des signours de Bourlainmont, dudit Dompremi et de Grex en partie, il portant le povoir desdis signours pour le present, at laissez, concedey et octroiez l'amodiacion et ferme de la fourteresse dudit Dompremi et lez appartenances d'icellez, c'est assavoir de la demorance de la dicte fourteresse, du meix, du jardin, de tous les prés dont on lour doit rendre, soiez et fener, c'est assavoir le prey condit lez porcher. Item doient tenir tous les heritaigez, toutes lez crouéez appartenantes à la dicte maison fourteresse dudit Dompremi, tant on bamp dudit comme de la dicte Grex, auz quelz admodiours de cest ferme les prodons des dictes villez doient faire telle droiture comme on doit faire en la crouée des Tillez et non aultre part. Lequel tiltre, admodiacion ou ferme, est laixiez par ledit Aubrit Jannel aus dessudis pour l'espace de neuf annéez durant, commensant à la saint Jehan Baptiste l'an mil quatre cent et dix neuf, continuant et enseuyant et fenissant au debout des dictes années par ainsit que lez dessudis principaulz debtours et pleugez et principaulz rondours en paieront, renderont et delivreront pour chacun au ausdis signours de Bourlainmont, de Dompremi et de Grex en partie, la somme de quartorzez libvres tournois, xij gros viez monoie pour chacune livre, ou telle monoie comme on doit ausdis signours à lours rentes et sencez audit leut de Dompremi et Grex, au jour de festo de la Nativitey Nostre-Dame nomméement. Item doient paier et rendre ans dessudis signoura ou à leurs certain commandement pour chacun jours de terrez qu'ilz tanront et possederont lesdictes neuf années durant, pour chacun jour de terre, trois ymaulz de bleid tel bleid comme surs lesdictes crouéez et terrez vanront. Lez quez dessudis Jehan Biget et Jacob d'Arc doient maintenir et retenir à lours proprez fraix missions tous lez toix de la forteresse et toutes aultres choses excepté que de force, en tel estat comme les dis Signours leur ont delivrez. Item doient aproieir toutes les escrues du prey condit au Tremple, et doient rendre toutes les crouéez et heritaigez en saison de bonne labours et bien cloure le jardin si comme en tel cas appartient. Lez quellez grainnez dessudictes se doient paier, rendre et delivrer auz dessudis signours ou leur certain commandement au jour de feste Saint Martin d'yver ensuyant après la dicte Nativité Nostre-Dame nomméement sans aulcune chose retenir ny excepter. Et pour ses choses dessudictes jusque à l'accomplissement sattiffacion et restitucion des dessudictes xiiij lires et grainnez, les dessudis admodiours de cest prosentes admodiacion, laquelle est estéez encheute aux dessudiz Jacob d'Arc et à Jehan Bigot comme au plux offrant tant comme principaulz debtours, et lez aultres apres escript, pleugez et principaulz rendours en ont obligez et obligent par ces presentes es mains desdis signours de Bourlainmont, de Dompremi et de Grex ou de ceulx ayans cause d'iceulx tous entierement ce qu'ilz peullent et doient avoir es bamps et finaigez dez dictes villes de Dompremi et de Grex et aultre part, c'est assavoir leurs maison, maisieires, terres, pres, chanevières, meix et jardin. Prometant par la fois de leurs corps et ung chascuns d'eulx pour le tout donné corporellement en leut de sairement en la main dudit Richart Oudinot clerc notaire juré de nostre dicte court de Toul, de tenir toutes lez choses dessudictes fermez et estaiblez sans violler, enfraindre ne quasser, venir ne aler ne souffrir à aler au contraire en appert ny en recoy, directement ou indirectement , sur l'obligacion de tous lour biens moblez et non moblez presens et futur, lez quelz biens ou partie d'iceulx les dessudis signours ou leurs officiers lez pourroient panre ou faire panre, vendre, distribuer et aliener sans aulcuns reclains de justice pour chacun termez qu'ilz deffaulroient de paieir la dicte somme des xiiij livres pour chacun an, de an en an, et de terme en termez, ensemble les dictes grainnes, jusque à entière et plainne solucion des dictes livres et grainnez sans aulcuns moyens. Et ont renunciés et renuncent les dessudis debtours en nom que dessus, par leurs dictes fois surs lez choses dessudictes à l'ignorance de fait et de droit, aus exceptions de cest dicte admodiacion non mie ainsit fait, de fraude, de barat, de malice, de lesion, de circonvencion, de decepcion oultre la moitie du droit poix, au benefice de restitucion et generalment à toutes et singulierez exception, decepcion, allegadon de fait, de droit escript et non escript, canon ou civil, meisment au droit general renunciacion niant valloir, et veullent et ottroient les dessusdis que nous attenir et faire tenir fermez et estaiblez lez contraindres et faciens contraindre par sentance d'excommuniement en leut qu'ilz soient, en submetant quant ad ce eulx, tous lours biens des sudis en la juridicion et contraincte de nostre dicte court de Toul, en tout et par tout comme chose congnehue et adjugie. En temoignaige de veritey et pour ce que ce soient choses fermez et estaibles, nous officiers dessudis, à la prière et requeste desdis signours de Dompremi et Grex, par la fiable relacion de nostre dessudit notaire juré à nos faite, avons nous fait mettre le seel de nostre dicte court de Toul en cez presentes lettrez, qui furent faittes l'an de grace nostre Signour mil quatre cent et vingtz, le second jour du moix d'avril, presens Jehan Rainnesson, messire Jacque Flamein curé de Moncel, Jaquemin de Roisez et Jehan Covillairt demorant à Grex, tesmoings ad ce appeliez et requis. Signé : ... Marceyo. - Ita est concessum coram me, notario et testibus predictis.
(Le sceau, qui pendait à double queue de parchemin, n'existe plus.)
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