mardi 23 février 2010

Don de l’Isle-aux-Bœufs à Pierre du Lys, 1443

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, le bailli de Blois, salut. Savoir faisons que par Jehan des Estangs, tabellion juré du scel aux contraux de la chastellenie de Blois, ont esté teneues, veues, leues et diligemment regardées de mot à mot unes lectres saines et entières en seel et escripture, scellées en cire vermeille, sus double queue, du grant seel de Monseigneur le duc d’Orléans, desquelles la teneur s’ensuit :

Charles, duc d’Orléans et de Valoys, conte de Blois et de Beaumont et seigneur d’Ast et de Coucy, à nos amez et feaulx gens de nos comptes, général trésorier sur le fait et gouvernement de nos finances, gouverneur, procureur et receveur de nostre duchié d’Orléans, ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Reçeue avons l’umble supplicacion de nostre bien amé messire Pierre du Lis, chevalier, contenant que pour acquicter sa loyauté envers Monseigneur le roy et nous, il s’en feust depparti de son pais et venu ou service de mondit seigneur le roy et de nous, en la compaignie de Jehanne la Pucelle sa seur, avecques laquelle jusques à son abstentement et depuis ce jusques à présent il a exposé son corps et ses biens oudit service et ou fait des guerres de mondit seigneur le roy ; tant à la résistance des annemis de ce royaume qui tindrent le siège devant ceste nostre ville d’Orléans, comme en plusieurs voyages fais et entreprins par mondit seigneur le roy et ses chefs de guerre et autrement, en plusieurs et divers lieux, et par fortune desdictes guerres a esté prisonnier desdiz ennemis, et à ceste cause vendu les héritages de sa femme et perdu tous ses biens, tellement que à paine a de quoy vivre ne avoir la vie de sa femme et de ses enfants, nous requerant très humblement que pour luy aider à ce, il nous plaise luy donner sa vie, la vie durant de luy et de Jehan du Lis, son fils naturel et légitime, les uffruiz, prouffiz, revenues et émolumens d’une ysle appelée l’Ysle aux Beufs à nous appartenant, assise en la rivière de Loire près de la Salle, au droit de Chécy, ainsi comme elle se poursuit et comporte, en comprenant environ demy arpent de ladite ysle qui est au droit de lostel de la Cour-Dieu, appellé Givrou, laquelle ysle Jehan Bourdon et autres tenoient naguières de nous à la somme de six livres parisis valant marc d’argent sept livres tournois, payant chascun an, par moitié, à deux termes, cest assavoir à Toussains et Ascension Nostre-Seigneur, et à laquelle ysle et choses dessus dictes, de nostre consentement, ils ont naguières renoncié à nostre prouffit et pour en disposer à nostre vonlenté, ainsi que plus à plain peut apparoir par lectrez de renonciacion données le xxvje jour de ce présent moys de juillet, lan mil cccc quarante et trois.

Pour quoy nous, en considéracion aux choses dessusdictes, voulans, en faveur et contemplacion de la dicte Jehanne la Pucelle, sa seur germaine, et des grands, hauls et notables services qu’elle et ledit messire Pierre, son frère, ont fais à mondit seigneur le roy et à nous, à la compulsion et résistance desdiz ennemis et autrement, avons donné et donnons, de nostre certaine science et grâce espécial, par ces présentes, audit messire Pierre, lesdiz uffruiz, prouffiz, revenues et émolumens de ladicte ysle et choses dessusdictes, pour yceulx prandre et parcevoir doresenavent par luy et sondit filz, la vie durant d’eulz deux et de chascun d’eulx, tant comme le seurvivant d’eulx deux vivra et aura la vie ou corps.

Si vous mandons, commandons et expressément enjoingnons par ces dictes présentes et à chascun de vous, si comme à luy appartendra et aussi à tous nos autres justiciers, officiers et subgiez de nostre dit duchié, présens et avenir, que de nostre présent don, facent, seuffrent et laissent lesdiz messire Pierre et Jehan du Lis, son fils, joir et user pleinement et paisiblement, ledit temps durant, de ladite ysle et choses dessus dictes, plainement et paisiblement et ycelles exploictez, avoir, prandre et percevoir les prouffiz, uffruiz, revenues et appartenances ledit temps durant, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun arrest, destourbier ou empeschement, au contraire. Et, par rapportant ces présentes ou vidimus d’icelles, collationné en la chambre de nos comptes pour une fois seulement, avecques recongnoissance dudit chevalier du joyssement desdictes choses, nous voulons vous, nostre receveur et tous autres qu’il appartendra, estre et demourer quictes et deschargez, le temps dessusdit durant desdictes vies dudit chevalier et de sondit fils, de la recepte des revenues dessusdictes par vous, gens de nosdiz comptes et par tous autres à qui il appartendra sans aucun contredit ou difficulté ; car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelzconques autres dons ou biens fais par nous audit chevalier, non exprimez en ces présentes et quelzconques ordonnances par nous faictes et à faire, de non donner ou aliéner aucune chose de nostre domaine, restraincions, mandements ou deffensements ad ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné à Orléans le xxviije jour de juillet l’an de grâce mil cccc quarante et trois. Ainsi signé par monseigneur le duc, Mgr le bastart de Vertuz , vous garde des seaulx et autres présens, D. Berthelin.

Ausquelles lectres cy-dessus transcriptes estoit atachée la vérificacion de honorable homme et saige maistre Jehan le Fuzelier, général conseiller de Monseigneur le duc d’Orléans, sur son signet placqué en cire vermeille, contenant ce qui s’ensuit Jehan le Fuzelier, général conseiller, ordonné par monseigneur le duc d’Orléans, sur le fait et gouvernement de toutes ses finances comme mondit seigneur le duc, par ses lectres pattentes, données en sa ville d’Orléans, le xxviije jour de juillet derrenier passé ausquelles ces présentes sont atachées soubs mon signet, et pour les causes plus a plain contenues et déclairées en icelles, ait donné et ottroyé à messire Pierre du Lis, chevalier, frère de Jehanne la Pucelle, et à Jehan du Lis son fils, et au seurvivant d’eulx deux les uffruiz, prouffiz, revenues et émolumens d’une isle appellée l’Isle aux Beufs, appartenant à mondit seigneur le duc, assise en la rivière de Loire, près de la Salle, au droit de Chécy, ainsi comme elle se poursuit et comporte ; en ce compris environ demy arpent de ladicte isle qui est assis au droit de l’ostel de la Court-Dieu, appellée Givrou, laquelle ysle naguières souloient tenir dudit seigneur, Jehan Bourdon et autres, à six livres parisis par an, lesquels y ont renoncié du consentement dudit seigneur : lesquels uffruiz, prouffiz, revenues et émoluments dessusditz d’icelle ysle, ledit messire Pierre tendroit et pourroit avoir, tenir, prandre, avoir et parcevoir durant la vie d'eulx deux et de chascun d’eulx, et tant et si longuement comme le seurvivant d’eulx deux vivra et aura la vie naturelle ou corps seulement. Me consens, en tant que en moy est, et qu’il me touche et appartient, à l’entérinement et accomplissement du contenu esdictes lectres tout selon pour les causes et par la fourme et manière que mondit seigneur le duc le veult et mande par icelles. Donné soubs mes saing manuel et signet, le xxixe jour dudit mois de juillet, l’an mil cccc quarante et trois, et signée J. le Fuzelier. En tesmoing de laquelle chose nous, bailli de Blois dessusdit, à la relacion dudit juré, avons fait seeller ces présentes lectres et vidimus du seel de ladicte chastellenie de Blois, le second jour d‘aoust, l’an de grâce mil quatre cens quarante et trois,

 
Signé : Des Estangs.

 
Collacionné aux originaux.

 
Au dos, sont inscrites les mentions suivantes :

Collatio hujus transcripti, cum litteris originalibus, datis et signotis prout ad album cavetur, facta fuit in camera compotorum Domini Ducis Aurelianensis, ij die mensis augusti, anno M.CCCC.XLIII, per me Filleul et me Tuillies.

 
Et plus bas :

 
L’an mil cccc quarante et six, le vendredy XXVIIe jour du mois de janvier, messire Pierre du Lis, chevalier, confessa que, par vertu de ces presentes, les gens et officiers de Monseigneur le duc d’Orléans le ont lessé et lessent paisiblement joir et user de l’Isle et appartenances, contenance en usaige, et en prendre et percevoir les frais et revenues, pour les causes contenues en ces présentes, sans aucune chose en paier et bailler.

 
Signé : Maubaudet.

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