mercredi 17 février 2010

Jacques d’ARC, procureur fondé de Domremy en 1426

Titre original sur parchemin, au Trésor des chartes de Lorraine, Layette Ruppes, 2. n° 54.

31 Mars 1426. Lettres sur certaines difficultés entre Guiot Poingnant, de Montigny-le-Roi, et Henri d'Ogévillers sgr de Greux et Domremy ainsi que les habitants des deux villages, au sujet d’une somme de 220 écus d’or réclamés par Poignant. - Jacquot d’Arc est désigné comme procureur des habitants.

Nous Wichart Martin de Toul et Joffroy dit Lemoyne de Verrières, faisons savoir à tous, que comme pour raison de ce que Guiot Poingnant, de Montigny le Roy, avoit fait par ses lettres ouvertes, plusieurs requestes, à noble homme messire Henry d’Ogevillers, chevalier, et aussy, aux manans et habitans des villes de Greux et de Dompremy sur Meuse, ses hommes et subgiez, pour cause et raison de ce qu’il disoit et maintenoit, que environ, l’an mil iiije et xxiij derrans passé, il avoit rapplegie les habitans desdictes villes, a leur priere et requeste envers mon Damisoul de Commarcey, de la somme de unze vins escus d’or, et promis de l’en desdommagier, et rendre toutes perdes et dommages. Or disoit ainsi ledit Guiot, par ce que la dicte somme de xjxx escus d’or n’avoit pas esté paiée au jour, il en avoit euz et soustenuz plusieurs gros et griefz dommages, tant par ce qu’il s’estoit departis dudit Commarcey et s’en venir demourer audit Vaucoulour, pour doubte de la dicte plegerre, comme pour ce que ses chevaulx en avoient esté vendus et butinez et environ xxiiij voitures de foing, et iiijxx voitures de bois, avec plusieurs autres biens meubles perdus, butinez et dessippez, pour lesquelles perdes, interestz et dommages il demanda et demande jusques à la somme de vjxx escus d’or. Et sur ce journée en fut prinse et acceptée par lesdictes parties, au lieu de Vaucoulour, par devant noble homme Robert sgr de Baudrecourt et de Bloise, cappitaine dudit Vaucoulour, au dimenche xvje jour de mars, l’an mil CCCC et vint six derrans passé. Auquel jour et lieu lesdictes parties comparans pardevant ledit Robert : c’est assavoir ledit Guiot Poingnant en personne demandeur d’une part ; et ledit messire Henry d’Ogevillers, ensemble lesdicts manans et habitans de Greux et de Dompremy, ses hommes et subgiez, comparans par venerable et discrecte personne messire Jaques Flament prebtre, Jehan Morel de Greux, et Jaquot d’Ars dudit Dompremy, leurs procureurs, souffisamment fondez de procuration dont il nous a deuement apparu, deffendeurs d’autre part. Par lequel Guiot demandeur fut renfreschie sa demande, et ramenée à fait le contenu en ses dictes lettres de requeste. A quoy fut respondu, et deffendu au contraire par lesdicis deffendeurs, on non que dessus, tendans affin d’absolucion, disant qu’ilz confessoient bien que Jehan Aubert de Champougney et ledit Guiot Poingnant, pour eulx et àleur requeste, avoient esté ployges des dits xjxx escus d’or envers mon dit Damisoul de Commarcey, mais ilz avoient tant fait et paié, que de la somme dessus dicte avoient bonnes lettres de quictance, et par icelles, eulx et leurs diz pleges, en demouroient bien juictes par devers mon dit Damisoul. Parquoy en devoient demourer bien quictes et absolz de la peticion et demande que leur en faisoit ledit Guiot, et que aucun dommage ou interest en eust eu icelluy Guiot, pour cause de ladicte plegerie, lui mectoient en non. Par lequel Guiot fut offert de monstrer et prouver son cas, et pour ce faire fusmes presens nommez et esleuz commissaires et arbitres par lesdictes parties, pardevant ledit Robert, et promis par la foy et serment de leurs corps, et soubz l’obligacion et ypotheque de tous leurs biens et des biens de leurs maistres, de tenir ferme, estable et agreable à tousjours, sans jamais aler au contraire, tout ce que par nous en seroit dit, jugé, sentencié, ordonné et arbitré. Auquel Guiot demandeur, pour monstrer et prouver son fait, lui ordonnasmes de admener les tesmoins pardevant nous dont il se vouldroit aidier, dedens le dimenche ensuivant, et à l’octave après ensuivant, penultime jour dudit mois de mars. Nous, bien conseillé sur ce pour oir droit se bonnement faire se povoit, assignasmes jour ausdictes parties, lequel Guiot demandeur durant sa production, nous a produit et administré deux tesmoins, c’est assavoir Didier de Ruppes, filz Dommenget dit Sauveur, et Jehan de Boisellot, et leurs depositions mises et redigées par escript. Auquel penultime jour dudit mois de mars, lesdictes parties comparans comme dessus par devant nous, après ce que ledit Guiot s’est restraint de admener plus nulz tesmoins, et que par les deffendeurs ont esté baillé reprouches contre lesdits tesmoins et salvacions au contraire par ledit demandeur, pour iceulx tesmoins demourer et valoir en son dit procès, et mesmement aussi que iceulx deffendeurs nous ont monstrées et exhibées par maniere de preuve, lesdictes lettres de quictance seellées du seel de mon dit Damisoul, par lesquelles il se tient pour bien contens et paiez desdits xjxx escus d’or, et en quicte lesdits habitans ensemble lesdits Guiot, Jehan Aubert, et tous autres à qui il appartient, donné en date le viije jour de décembre l’an mil iiije et xxiij, nous n’avons peu estre conseillé si briesvement et donner nostre puissance. Et sur ce encores preinsmes noz advis du consentement desdictes parties jusques au lendemain ensuivant, dernier jour dudit mois de mars, combien que lesdits deffendeurs ont esté tousjours prestz de renouveller nostre puissance jusques à tel jour qu’il nous plairoit, et que nous puissiens estre bien conseillé, et ledit Guiot, demandeur, de ceste en a esté reffusant, disant que nostre puissance ne renouvelleroit point, et que se bon nous sembloit que nous en rendissiens nostre sentence, ou les messiens en tel estat comme il estoit par avant. Et pour ce veu les offres desdits deffendeurs, par lesquelles estoient pretz de renouveller nostre puissance jusques ad ce que nous fussions bien conseillez sur ce, et oyr nostre appoinctement et sentence arbitraire, de quoy ledit demandeur a esté reffusant, disant que autre chose n’en feroit. Et pour ce iceulx deffendeurs veans que icellui demandeur ne le faisoit que pour les vexer et traveiller, de toutes les choses dessus dictes et de chacune d’icelles, pour leur valoir en temps et en lieu ce que raison devra, nous en ont requis noz lettres seellées de noz seaulx, et aussi à Jehan le Paulmier tabellion royal, que à ces presentes pour tesmoins de toutes les choses dessus dictes, qui ad ce faire a esté presens, voulsist mectre son seing manuel, ausquelz nous avons ottroyées ces presentes lettres, qui furent faictes et données audit Vaucouleur, le lundi derrain jour dudit mois de mars, ondit an mil iiije et xxvj avant passé.

Signé, J. Paulmier avec paraphe.

Au dos est écrit : Pour les habitants de Greux et de Dompremy.

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