jeudi 4 mars 2010

Contrats de vente relatifs à Mangin de Vouthon, 1460

Contrat n°1 :

Mangin de Voton, natif de Voton en Lorraine, oncle de feu Jehanne la Pucelle, de présent demourant en la parroisse SaintDenis-en-Vaulx, lequel tant pour lui et en son nom, comme pour et ou nom de Guillemette, sa femme, et promectant la faire consentir et obliger si toust que requis en sera, a la vente et transport des héritages cy après déclarez, confesse avoir vendu, ceddé, transporté et delessé et par ces présentes, vend, céde, transporte et du tout délaisse, dès maintenant pour tousjoursmès, à Jehan de Thamenay, demourant à Orléans, en la parroisse Saint-Donnacian, achateur, ad ce présent et acceptant, les héritages qui s’ensuivent : c’est assavoir ung petit lieu ou a logeis, petite grange, vergier, bois, aisances et appartenances audit lieu, ainsi comme tout se comporte et poursuit, sans riens excepter, ne parfaire, où de présent demeurent lesdiz Mengin et sa dicte femme, assis au lieu de Luminart, en la parroisse Saint-Denis-en-Vaulx, tenant d’une part au chemin allant dudit lieu de Luminart à Jarguau, d’autre part à une noe nommée la Noé à Lalemande, d’autre part à la turcie de la rivière de Loire ; icellui lieu contenant environ arpent et demi d’éritage. — Item une pièce de bois contenant environ trois quartiers, qui fut à feu Guillot Fermain, tenant à ladicte noé àLalemande, d’une part, ung fossé entre deux, d’autre part au long du champ de Saint-Evurtre, par ung bout au talu de la-dicte rivière. — Item, ung arpent de terre, ou environs assis au lieu des Plantes, tenant à Jaquet Pastault, d’une part, et à Pierre Charpentier de deux antres parts. Iceulx héritages mouvans du conquest dudit vendeur, par lui fait de Denis Janvier, cordoannier, comme il disoit : chargez iceulx héritages des cens et charges foncières, qu’ilz pévent devoir, sans autre charge, frans et quictes des arrérages desdiz cens et autres ypothèques quelzconques, de tout le temps passé jusques à présent.

 
Ceste vente faicte pour la somme de dix livres tournoys, monnoye courant à présent, que icellui vendeur a confessé en avoir pour ce eue et receue dudit achateur et dont icelui vendeur s’est tenu coutant et bien paie, et en quicte et clame quicte ledit achateur, etc.

Contrat n°2 :

 
Cedict jour.

 
Ledit Mangin de Voton confessa avoir pris à tiltre de loage, ferme, ou pension dudit Jehan de Thamenay, qui a confessé lui avoir baillé, audit tiltre de ferme ou pension, lesdiz héritages dessus déclarez, du jourdhui, jusques durant le plain cours des vies desdiz de Voton et sa dicte femme et jusqu’au trépas du survivant et derrenier de vie d'eulx deux, pour la somme de six solz parisis par an, icelles vies durans, païables par chacun an par icellui Mangin audit Jehan Thamenay et au terme de la feste de Toussains ; le premier paiement commençant de la feste de Toussains prouchaine venant, en ung an. Et par ce bail faisant, seront tenus iceulx mariez de mectre, tenir, sous-tenir et maintenir iceulx héritages, tant de couverture, cheminée, charpenterie, comme autrement en bon estat et convenable, moyennant que icellui Thamenay a promis de faire couvrir lesdictes maison et grange, dedans Karesme prenant prouchainement venant. Et à la fin dudit temps, les lesser en bon et suffisant estat. Et aussi paieront du leur iceulx preneurs, pour et ou nom dudit achateur, les cens et charges foncières avec toutes tailles de guerre, de puis, de turcie, de rivière et autres charges et subvencions qui seront mises et imposées sur iceulx héritages le temps desdictes vies durans. Promectans et obligeans par foy de chacune partie, consentans, etc.

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