Minutes de Rousseau, notaire. Étude de Me Linget, à Orléans.
Le mardi xxje jour d’octobre, au lieu de l’Isle-aux-Boeufz, entre deux rivières, parroisse de Combleux (1501) Anthoine de Brunet, escuyer, sieur du Mont et de l’Isle-aux-Boeufz, parroisse de Combleux, congnut et confessa avoir baillé et baille à moictié, à Ymbert Chevalier et Colas Chevalier, son fils, laboureurs, à présent demourant audict lieu de l’Isle, à ce présens et acceptans, qui assemblement et chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division, ont prins de luy dujourd’hui jusques àung au ensuivant ledit lieu, mestaierie, terres et appartenances de l’Isle-aux-Boeufs, ainsi qu’il se comporte et poursuit en pasturaiges, bois, buissons et autres appartenances et deppendances dudict lieu, situé et assis entre deux rivières en ladicte parroisse de Combleux, sauf et réservé le pré de ladicte mestaierie qui demeurra audict bailleur seul, et aussi les bois d’icelle mestaierie, esquelz lesdits preneurs ne prandront et auront sinon du bois mort pour leur chauffaige seullement. Lequel lieu et mestairie ledit bailleur dit à luy appartenir et estre, puis naguère escheu et advenir à damoiselle Marguerite du Lis, sa femme, cousine et héritière de feu Jehan du Lis, derrenier possesseur d’icelluy. Et pour norrir et entretenir en icelluy lieu et appartenances pendant ledit temps, ledict bailleur a baillé à moietié audict preneur deux jumens, l’une de poil bayart et l’autre de poil noir, aians les deux piez blancs, avec trois poulins, l’un aagé de deux ans, de poil bayart, et les deux autres de ceste année. Lesquelles bestes qui ont été prisées et estimées entre eulx à la somme de dit-huit livres tournois, les dicts preneurs seront tenuz tenir, nourrir, garder et gouverner avec le croist qui en ystra, audict lieu de l’Isle et ses appartenances, bien et decaement, pendant ledit temps, selon la coustume du pays, et tout ainsi que ledict Ymbert Chevalier a cy devant tenues autres bestes dudit feu Jehan du Lis. Et en la fin dudit temps partiront le tout par moictié, après que ledict bailleur aura premièrement prins lesdictes dix-huit livres tournois pour son chetel desdictes deux jumens et trois poulins. Et ne pourront lesdictz preneurs, pendant ledict temps, tenir ni nourrir aucunes bestes audict lieu et appartenances sans le congé, voulloir et consentement dudit bailleur. Et si seront à garder les bois dudit lieu à leur pouvoir, sans aucune chose en enlever sinon pour leur chauffaige seullement, comme dict est. Et au regard des terres labourables, s’aucunes en y a audit lieu de l'Isle, lesdicts preneurs les seront tenuz labourer de toutes façons et ensemencer à leurs despens, en les fournissant par ledict bailleur de la moictié des semences et aussi de la moitié des jumens et boeufs qu’il conviendra avoir pour faire ledict labouraige. Et touchant des fruictz comme pommes, poires, noiz et autres fruitaiges, lesdits bailleur et preneur les prendront par moictié et les cuelleront à communs despens, etc. Présens àce Pierre Mignon, sergent royal au bailliage d’Orléans, et Pierre Bury, archer de l’élection d’Orléans soubz le cappitaine Bongars, pour tesmoings.
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