Minutes de Michel Duboys, notaire. Étude de Me Mallet, à Orléans.
Ledict jour 25 août (1525)
Comme procès soit meu et assis pardevant nosseigneurs les gens tenant les requestes du roy notre sire, en son pallais à Paris, entre noble homme Jehan du Brunet, demandeur et requérant l’entérynement de lectres royaulx de récision de contract, à l’encontre de noble homme Anthoine du Brunet, son père, seigneur du Mont, parroisse Sainct-Denys-en-Vaulx-lez-Orléans, deffendeur ; pour raison de ce que ledict Jehan du Brunet disoit que dès le dix-septiesme jour de novembre, l’an mil cinq cens et dix-neuf, en traictant et passant le mariaige de luy et de damoiselle Katherine de Thiville, sa femme, il auroit baillé, ceddé, transporté et délaissé à toujoursmays audict Anthoine du Brunet, son père (tous) et chacun les héritaiges et biens que lui compectoyent et appartenoyent et pouvoient compecter et appartenir, tant par le trespas et succession de feu damoiselle Marguerite du Lyz, jadis première femme dudit Anthoine du Brunet, sa mère, que par les trespas de feu Anthoyne et Jehanne du Brunetz, ses frère et soeur, tant de patrimoigne que des conquestz faictz par ledict Anthoine du Brunet, depuis le trespas d’icelle deffuncte Marguerite du Liz, et aussi ceulx qui luy pourroyent escheoir et advenir par la succession et trespas dudict Anthoine du Brunet, son père ; ensemble auroit reçeu ledict Anthoine du Brunet de son mariaige la somme de quatre cens livres tournois qui luy avoyent esté promises paier par Loys de Thiville, escuyer, en traictant ledict mariaige. Et que pour toutes les choses dessusdictes lui auroit seullement, ledict Anthoine du Brunet, son père, laissé le lieu et seigneurie de Lussault, assis et scitué en la parroisse de Viglain en Sauloigne, qui estoit de peu de valleur. A moyen de quoy, voyant par lui estre desceu et circonvenu, aurait soubz son donné à entendre, obtenu lettres royaulx de récision de contraict, tendant affin par icelles ledict Anthoine du Brunet estre condampné à luy rendre et restituer lesdictz biens et héritaiges ainsi par ledict Jehan du Brunet délaissez, avec ladicte somme de quatre cens livres tournois, et ledict Anthoine du Brunet reprandre ledict lieu de Lussault. Lesquelles il auroit présentées et d’icelles requis l’entérynement et exécution ; ce que ledict Anthoine de Brunet auroit contredict et empesché, disant que ledict Jehan du Brunet ne avoit été circonvenu ne desceu, et que lors qu’il bailla ledict lieu de Lussault audict Jehan du Brunet, son fils, s’estoit ung beau lieu seigneurial, auquel y avoit plusieurs beaux héritaiges, bastimens, moulin, terres labourables, non labourables, prez, pastilz, bois, buissons, aisances et appartenances, avec plusieurs biens meubles estans audict lieu, et les terres d’icelui toutes emblavées, la grange dudict lieu pleine de grande quantité de blez, foings et pailles, que auroit prins ledict Jehan du Brunet à son proffict, et que de présent requérir l’entérinement desdictz lettres royaulx, et vouloir avoir ces dictz héritaiges, et ledict Anthoine du Brunet estre contrainct reprandre ledit lieu de Lussault, il n’y auroit propos ne apparance, parce que depuis le dict traicté de mariaige, ledict Jehan, par sa faulte et coulpe, auroit laissé brusler et descheoir tous les bastimenset édiffices dudit lieu, couppé grande quantité des boys dudit lieu, laissé manger et déguster le revenu d’iceulx et cheoir en ruyne et décadence tout ledict lieu et moulin, prins les biens meubles estant lors audict lieu, avec grant quentité de bestail que y avoit ledict Anthoine du Brunet, et tellement que à présent ledict lieu ne vault pas comparaison la moictié de ce qu’il valloit lorsque ledict Anthoine du Brunet le luy délaissa ; davantage auroit paié ledit Anthoine du Brunet, pour ledit Jehan du Brunet et en son acquit, à plusieurs personnes la somme de quatre-vingt-quatre livres tournois, dont il estoit obligé, desquelles personnes icelluy Anthoine du Brunet auroit retiré les lectres obligatoires ; aussy auroit employé et frayé grans deniers en traictant et faisant le mariaige d’icelluy Jehan du Brunet ; et que partant de la part dudict Jehan du Brunet n’y avoit propos, estoyent les dictes lectres inutilles et ne devoyent sortir effect, pour les raisons susdictes et autres que ledit Anthoine du Brunet avoit intention desduire ; et autres plusieurs causes et raisons disoyent lesdictes parties d’une part et d’autre ; sur quoy elles estoyent en voye de cheoir en grans involucions de procès et en iceulx frayer grans despens, si comme elles disoient.
Savoir faisons que iceulx Antoine et Jehan du Brunetz, establiz et présens le jourd’huy en personnes, pardevantmoy, notaire, recongnurent et confessèrent qu’ils avoient et ont de et sur ledict procès et différand circonstances et deppendances, affin de nourir paix et amour entre elles, qui y doict estre entandu que s’est le père au fils ; traicté, transigé, cheny, composé et appoincté, ensemble à la manière qui ensuit : c’est sssavoir que pour tous et chacun les biens, héritaiges, rentes, revenus et possessions quelconques qui à icelluy Jehan du Brunet compectent, appartiennent, sont escheuz de ladicte feue Marguerite du Lis sa mère, semblablement des successions desdictz feu Anthoine et Jehanne du Brunetz, ses frère et soeur ; aussi pour tous autres héritaiges et biens que lui pourroient compecter et appartenir des acquisitions fai ctes par ledict Anthoine du Brunet, tant auparavant le trespas d’icelle deffuncte que depuis ; — - qui demourent audict Anthoine du Brunet ; — - et les luy a ledict Jehan du Brunet, son fils, ceddez et delaissez, et pareillement de ceulx qui audict Jehan du Brunet pourroient escheoir et advenir de la succession dudict Anthoine du Brunet, son père, après son trespas ; à laquelle succession, en ce faisant, ledict Jehan du Brunet, dès à présent comme pour lors, renoncé et renonce du tout par ces présentes, pour et au proffit de damoyselle Marguerite Potin, à présent femme dudict Anthoine du Brunet, et des enffants des dictz Antoine du Brunet et de ladicte Marguerite Potin, sans jamais y pouvoir quereller, ne demander aucune chose. Icelluy Anthoine du Brunet auroit et a ceddé, et par ces présentes cedde, quicte, transporte et délaisse dès maintenant à toujoursmays audict Jehan du Brunet, acceptant pour luy, ses hoirs, etc. — - ce qui ensuit : — savoir est le lieu et mestairie appelé Baignault, assis en la paroisse Saint-Aignan de Sandillon, ainsiqu’il se comporte et poursuit en maisons, granges, bergeries, terres labourables, non labourables, arbres fruictiers, buissons, pastis et autres ses appartenances et deppendances, que tient à présent à moyson Martin du Genest, ensemble le bestail qui est présent audict lieu, qui demoure audict Jehan du Brunet, que ledict du Genest tient àmoictié dudict Anthoine du Brunet, avec une maison assise près ledict lieu que tient à loyer Colin Barat, ainsi qu’elle se poursuit en toutes ses appartenances ; — item, une autre maison et appartenances scituée au bourg dudit Sandillon, près l’église, baillée à rente par ledict Anthoine du Brunet à Raoulet Lasne, auquel Lasne ledict Jehan du Brunet sera tenu chenir et pacifier si bon luy semble, pour la seigneurie utile d’icelle maison, sans que par raison dudit bail ledict Anthoine du Brunet soit envers lui tenu d’aucun parentaige ; - item, demy-arpens de vigne, assis au lieu de Puchesse, en ladicte parroisse de Sandillon, tenant d’une part aux hoirs feu Jehan Prévost, jadis notaire, et des autres pars ausdictz héritiers, aux charges des cens et rentes fonciers et anciennes que les dictz lieufx et héritaiges doivent et peuvent devoir, que le dict Jehan du Brunet sera tenu doresnavant paier et acquiter ; aussi a ledict Jehan du Brunet ceddé, quicte et délaisse audict Anthoine du Brunet, à ce présent et acceptant pour luy, ses hoirs, etc., ledict lieu et appartenances de Lussault, ainsi que àprésent il se comporte et poursuit en toutes et chacune ses aysances et appartenances, pour, par ledict Anthoine du Brunet et ses dictz hoirs et ayans cause en joyr doresnavant, comme il faisoit lors et auparavant le délays par lui fait d’icelluy audit Jehan du Brunet, son fils, chargé ledict lieu des charges ainsi que ledict Anthoine du Brunet, l’auroit délaissé audit Jehan de Brunet par le traicté de rnariaige faisant de luy, dessus mentioné, des arréraiges qui d’icelles charges peuvent estre deuz jusqu’à présent, que ledict Anthoine du Brunet sera tenu paier et acquitter et sur ce garantir ledict Jehan du Brunet, sans autres charges au surplus, frans et quictes de toutes autres rentes et ypothèques jusques à huy ; lesquelles, si aucune autres estoyent trouvez, ledict Jehan du Brunet sera tenu faire et acquiter, garantir et rendre indampne ledict Anthoine du Brunet, ses hoirs, etc., biens et héritaiges, etc. et jouira ledict Anthoine du Brunet jusques à la Toussainctz prochaine des moysons et foings dudit lieu de Baignault, etc., et moyennant ce présent appoinctement les dictes parties quictent l’un l’autre, etc., mesmement des quatre cens livres tournois mentionnez audict traicté de mariaige, etc ..., moyennant la somme de cent livres tournois que ledict Anthoine du Brunet promect et se oblige paier et bailler à son dict filz, c’est assavoir la moitié à Noël prochain et l’autre moitié àla Toussaintz après ensuyvant : se sont, etc. ; promettent et obligent, etc. Présens, Jehan Yver, marchant, demourant à Orléans, et Hugues Genest, serviteur dudict Anthoine du Brunet, tesmoings à ce appelez par lesdicles parties.
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