mercredi 31 mars 2010

Bail de Claude Dalix au profit de Claude de Bourlémont, 1496


Archives de Lorraine, à Nancy. (Layette Ruppes, II, n 63.)

 
Bail de rentes et héritages au village de Han, passé par Claude Dalix au profit de Claude de Bourlémont, du 9 avril 1496.

 
Saichent tuit que en la court Monseigneur le duc, de son tabellionnaige de Chastenoy et du Neufchastel, pour ce personnellement establis, noble homme Claude Dalix, de Dompremy, et Nicolle, sa femme, licenciée dudit son mary, ont recongnus qu’ilz ont laissier à tiltre d’amodiation d’argent, pour eulx et leurs hoirs, pour le terme de douze ans venant, à Claude de Bourlémont, seigneur en partie du Han, et à Jannette, sa femme, pour eulx et leurs hoirs, et iceulx ont prins et retenus desdits Dalix et de sadite femme, pour ledit terme, assavoir : touttes les menues rentes que, à cause de leur seigneurie dudit Han, icelluy de Bourlémont, preneur, et sadite femme avoient auparavant vendues audit Dalix et à sadite femme, pour le terme dessusdit, avec encore ung petit jardin séant audit Han, entre lesdits preneurs, d’une part, et George, dudit Han, d’aultre. Et est faite ceste présente admodiation et laix pour et parmy paieant par ledit Claude de Bourlémont, sadite femme ou leurs hoirs, audit Claude Dalix, sadite femme ou leurs hoirs, par chacun an, au terme Saint-Martin d’iver, lesdits douze ans durant, la somme de trois francs, monnoie de Lorraine, àcause dudit laix, dont le premier terme et paiement commensera à la Saint-Martin prochien venant. Promettans lesdis laisseurs et lesdis preneurs, par leurs foidz données corporellement en ladite court en lieu de serment, sur l’obligacions de tous leurs biens, meubles et immeubles, présens et futurs, de non jamais aller ne faire aller ne venir contre ceste présente admodiation en manières quelscunques ; ainsoy gairentiront lesdis Dalix, sadite femme, lesdis douze ans ; et ledit Claude de Bourlémont, sadite femme, de biens paier lesdis trois francs chacun an, audit terme Saint-Martin d’iver, en eulx et leursdis bien, soubzmectans aux jurisdictions et contrainctes de Monseigneur le duc, de ses justiciers et de touttes aultres, comme chose adjugié par droit, touttes exceptions quelxcunques ad ce contraires du tout cessant et arrier mise. En tesmoins de laquelle chose, à la requcste desdites parties, sont ces présentes lettres scellée du scel mondit seigneur le duc de sondit tabellionnaige, saulf son droit et l’aultruy. Ce fut fait le neufiesme jour d’apvril l’an mil quatre cens quatre vingtz et seize, présens discrette personne messire Didier et messire Demange, ambdeux prebtre de Vourxey, tesmoingtz de ce appeliez et requis.

 
J.-P. Joly.

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