jeudi 22 avril 2010

Lettres d’anoblissement de Jean I Hordal, 1596


Lettres de noblesse des sieurs Hordal Dulis, avec leur enthérinement, octroiées par le grand Duc Charles troisième en l’an 1596, à feu Maître Jean Hordal, vivant l’un de ses con­seillers d’État et Vice-Doyen des Professeurs de jurisprudence au Pont-à-Mousson.

 
Charles, par la Grâce de Dieu, duc de Calabre, Lor­raine, Bar, Gueldre, Marchis ; marquis du Pont à Mousson, comte de Provence, Vaudemont, Blamont, Zutphen, etc. A tous présents et advenir salut :

 
Lexcellance des princes, naturellement sesjouissant a exalter et authoriser ceulx qui, par leurs vertus, sçavoir et actes vertueux, se sont adonnéz à choses louables et di­gnes de recommandation et exercé en icelles, dont ils ont meritez, et à justes tiltres, méritent de prééminer pardes­sus les autres et d’estre libres, francs, et exempz et non sujets aux lois de basse et vile servitudes et, par conséquent, sont dignes et capables d’impêtrer et obtenir les bénéfices et gratifications des dits princes, qui à ses fins, facilement les leurs consédent et octroient, tant pour la recognoissance et rémunération de leurs venus cogneues et aprouvées de longues mains, que pour mouvoir et accroistre le courage d’autres de séforcer et de tendre, par tels moyens, à mé­riter de parvenir de conditions inférieures à tiltres plus hauts, nobles et supérieurs, au grand bien, proffit et utilité de toute la République. A cest effect, nostre bien aimé et féal maître Jehan Hordal, docteur ez droits, jadis avocat au parlement de Toulouse et au siège de ce lieu et à présent l’un de nos quatre professeurs ordinaires en la faculté des droits civils et canons de nostre bien aymée fille université du Pont-à-Mousson, nous aiants remontré que par priviléges et bénéfices de feu d’heureuse mémoire Charles septiesme du nom, Roy de France, tiltres et qua­litéz de noblesse auroit esté accordé à la vertueuse Jehanne la Pucelle de Domremy ditte d’Orléans, à ses frères et à tout le paranté et lignée et à la postérité née et à naître tant en ligne masculine que foeminine du dit paranté et lignée de laditte Jehanne La Pucelle, pour ses magnanimes, martiaulx et héroïques exploits et pour les bons et agréa­bles services quel auroit divinement faicts à la couronne du royaulme de France et ainsi quest contenus aux pri­vileges de noblesse de laditte Pucelle et paranté d’icelle octroiée à Mung sur Yeure, au mois de décembre mil quatre cents vinct neuf, qui en copie attestée et soubscripte de Pierre Chevelle, notaire apostolicque nous à esté exi­bée en nostre conseil, et d’autant que par les preuves et thémoings administrés de la part dudit Hordal pour vé­rification de sa généalogie à la ditte Pucelle, suivant l’arbre qu’il en auroit dressé et représenté en nostre dit conseil avec les anquestes sur ce, diligeance de sa part et reçeue par Baltazar Croq, poursuivant d’armes à ce com­mis et député, il y a apparance vray semblable quil est issu de la paranté de la dite Pucelle. Il nous auroit fait suplier que pour se ressantir du privilège à elle et à ceulx de son dit paranté, ainsi que dit est, concédé, luy voulus­sions octroyer de nostre grâce, declaration à luy et à ses an fans naiz et à naistre en léal mariage, et d’abondante grâce luy permettre et à sesdits anfans de porter les ar­moiries quon dit avoir esté de ladicte Pucelle ; concideré son estat et profession qu’il exerce depuis neuf ans en nous faisant service et au publique et sévertuan journel­lement dy continuer de bien en mieux : pour ces causes, et autres justes concidérations à ce nous mouvantes et pour l’expériance des vertus, prudomie, intégrité, fidélité, suffisance et diligeance qui sont en la personne du dict Hordal, mesme en contemplation de ses services passéz, respects des présents, et pour l’espérance des futurs, nous de nostre certaine sciance, grâce spéciale, plaine puissance et aulthoritéz souveraine : avons iceluy Hordal déclaré et déclarons noble et du tiltre de noblesse décoré et déco­rons par ses présantes, voulons et nous plaict, quil, ses anfans nez et à naistre, malles ou femelles, dessendans en loyal mariage, leurs postérité et lignées soient à toujours maintenues, traitez et réputez pour nobles en jugement et dehors, jouissent et usent librement de tout honneurs et libertéz, franchises, droits, priviléges et prérogatives dont jouissent et ont accoustumé jouir et user tous autres nobles, qu’ils puissent prandre et recevoir ordre de che­valerie, acquester chateaux, forteresses, seigneuries, han­tes justices, moyennes et basses et tous aultres fiefs et arrières-fiefs et nobles tenements et pocessions de quelles authorité et dignité quel soit, pour par luy, ses anfants, postérité et lignée, les tenir et posséder noblement et en jouyr plainement, paisiblement et perpétuellement, tous ainsy quautres nobles de nos païs peuvent de droits et ont accoustumé de faire, et comme si d’ancienneté ils étaient naiz et extraits de lignée noble sans qu’ils soient tenus ny puissent estre contraints de les vendre, laisser aliéner ny mettre hors de leurs mains en quelle manière que ce soit, sans aussi qu’ils soient tenus de nous en paier, ny de la déclaration présente, aucunes finances à Nous pour ce deues. Laquelle de grâce spéciale et pour le res­pect des choses susdites leur avons donné et octroié et en signe de la ditte noblesse et pour icelle décorer, avons à iceluy Hordal, à sesdits anfans et à leurs posterité et li­gnée tant naiee quà naistre dessendans deux en léal ma­riage comme dit est, octroié et octroious aux considéra­tions avant dites, les armoiries telles qu’on tient, la ditte Pucelle, ses frères et ceux de leur paranté, avoir porté et portent et qu'elles sont cy dessous anpraintes avec plaine puissance et authorité de les porter, qui sont : Dazur à l'espée d’argent émanchée et corronée d’or mis en pal accom­pagnée de deux fleurs de lis de mesme, timbré d’une Pu­celle au naturel couronnée d’or, aiant les cheveux épar­pillés, yssante d’un torty, le tout porté d’un armet monté couver d’un lambrequin aux métaux et couleur de l’escu ; vou­lons et nous plaict que ledit Hordal, ensemble sa postérité et lignée puissent porter les dits armoiries et en user do­rénavant en tous lieux comme tous autres nobles usent et ont accoustumé jouyr et user des leurs. Si donnons en mandement à nos marréchaulx, sénéchaulx, baillis, pré­sidents et gens de nos comptes de Lorraine et Barrois, prévosts, procureurs généraulx, officiers ou leurs lieu te­nants et substituts et à chacun deux, si comme à luy ap­partiendra, que le dit Hordal, ses anfans, posteritez et lignée néez et à naistre en léal mariage, ils fassent, souf­frent et laissent jouyr plainement et paisiblement de nos présantes grâces, dons, et octrois d’anoblissement et de tout le contenu cy dessus, sans en ce leur faire mettre ou donner, ny souffrir estre faict, mis ou ordonné, ors ny pour l’avenir aucuns troubles destourbiers ou empêche­ments au contraire, nonobstant quelconques, loix, sta­t uts, uz et coustumes de nos peïs, ordonnances ou def­fences à ce contraire. Car tel est nostre vouloir. Prions en oultre et requerons tous roys, princes, comtes et barrons et autres seigneurs nos amis, alliéz et bienveillants que de l’honneur et privilèges de noblesses, ensemble de nos dites presantes graces, dons et octroys, ils fassent, sou­frent et laissent le dit Hordal, ses anfans et leur posté­rité, comme dit est, jouyr et user entiérement et paisi­blement comme autres nobles ont accoustuméz faire, sans permettre qu’ils y soient aucunement troublés ny empê­chéz, au contraire, comme en tel cas voudrions faire pour les leurs si requis en estions par eux. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons à ces dites presantes signées de nostre main, fait mettre et apan­dre nostre grand seel. Donné en nostre ville de Nancy, le dixième juillet mil cinq cent quatre vinct et seize, signé Charles. - In capite desquelles lettres sont painctes les armes de son Altesse et au bas à costé, celles énoncée cy dessus et sur le reply : par Monseigneur le duc, etc., etc., les sieurs comte de Salms, maréchal de Lorraine et gou­verneur de Nancy, de Maillehanne, baillif de l’évêché de Metz ; de Mondreville, de Neufvelotte, baillif d’Apremont ; Mainbourg, maistre des requestes ordinaire, Remy, pro­cureur général de Lorraine ; Bardin, aussi maistre des re­questes ordinaire et de Malvoisin, trésorier général, présent. Signé de Laruelle, Registrata J. Remy, avec paraphes et scellés du grand séel de sa dîne Altesse sur cire verte, contre scellée de son scel secret en cire vermeille porté de deux queues pendantes de soie entremellée ; etc.

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