A tous ceulx qui ces présenctes lectres verront, Loys Roillart, licencié en loix, garde de la prévosté d’Orléans, salut. Savoir faisons que par devant Estienne Rousseau, clerc, notaire juré du Roy notre sire, au Chastellet d’Orléans, furent présens en leurs personnes Colas Tallevart, laboureur, et Pierre Tallevaz, drappier, demourens à Marcey-sous-Brixey, en Berrois, ou bailliage de Chaulmont, du nom et comme procureurs de Pierresson Tallevart, demourant audit lieu de Marcey, père dudit Colas, et oncle dudit Pierre, suffisamment fondez quant à faire et passer la vente et choses qui ensuivent comme par lectre de procuracion insérées en la fin de ces présentes peut apparoir. Lesquelz congnurent et confessèrent èsditz noms, mesmement ledit Colas avec et comme soy faisant et portant fort, en ceste partie de son dit père, auquel il a promis et promect faire avoir agréable la vente et choses qui ensuivent, toutes fois que requis en sera, avoir vendu, ceddé, quicté, transporté et délaissé, et par ces présentes vendent, ceddent, quictent, transportent et du tout en tout délaissent dès maintenant à tousioursmais à Anthoine de Brunet, escuier, seigneur de Mons paroisse de Saint-Denis-en-Vaulx, à ce présent et acceptant, qui a acquis pour luy, ses hoirs et aians cause, tous et chacuns les héritaiges, cens, rentes, revenues, possessions es biens meubles quelzconques qui audit Pierresson Tavellart (sic) pèvent compecter et appartenir et qui luy sont eschuz et advenuz par le trespas et succession de feu Jehan du Lis, son cousin, en son vivant seigneur de Bagnaulx, paroisse de Sandillon ; duquel ledit Pierresson Tallevart a esté héritier en partie avec ledit de Brunet, à cause de feue damoiselle Marguerite du Lis, sa femme ; assis et situez lesditz héritaiges, possessions et biens meubles audit lieu de Baignaulx et ailleurs ès environs de la ville d’Orléans, en quelque lieu ou lieux qu’ils soient et pourront estre dits, sceus ou trouvez, sans aucun chose en excepter, ne retenir en aucune manière, aux charges que lesdits héritages et biens immeubles pèvent devoir, que ledit achecteur sera tenu paier doresnavant envers les seigneurs ou dames dont ils sont tenus, et de ce en acquicter et rendre indempnes ledit Pierresson Tallevart et les siens àtousioursmais. Ceste vente faicte pour la somme de douze escuz d’or à la couronne, vallans vingt-huit sols parisis pièce, paiez et baillez par ledit achacteur ausditz vendeurs, si comme ilz disoient, et dont iceulz vendeurs se sont tenus et tiennent pour contans par devant ledit notaire juré ; et en ont quicté et promis acquicter ledit achacteur, ses hoirs et aians cause et tous autres à qui quictance en peut et doit appartenir. Desquels héritages, cens, rentes, possessions et biens meubles dessus déclarez, ainsi venduz et transportez, comme dit est, lesditz vendeurs, èsditz noms, se sont dessaisiz et dévestuz paisiblement par devant ledit notairej uré et en sont saisy et vestu amiablement ledit achecteur pour luy, ses hoirs et aians cause, en leur en baillant et transportant dès maintenant pour tousioursmais tout droit, cause, raison, saisine, seigneurie, possession, propriété, fons, tresfons et tout ce que iceulx vendeurs, èsditz noms, y avoient et povoient avoir, sans riens en retenir ne excepter, ne riens en aucune manière ; en les constituant sur ce vrais seigneurs, procureurs, acteurs et demandeurs comme en leur propre chose et bon droit acquis. Promectans lesdits vendeurs, èsditz noms, par devant nous notaire juré, et par leur foy, non jamès venir ne faire venir par eux ne par autres encontre ladicte vente, transports, quictance, dessaisine, saisine et choses dessus dictes, ne contre aucune d’icelles en aucune manière ; ainçois lesdits héritages, cens, rentes, revenues, possessions et biens meubles quelzconques dessus déclarez par eulx, èsditz nomps, ainsi venduz et transportez ; comme dit est, garentiront, délivrent et deffendront à tousioursmais audit achecteur, ses hoirs et aians cause et au porteur de ces lectres, de tous troubles et empeschemens quelzconques envers et contretous, en jugement et dehors, à leurs propres coustz et despens, toutes fois que mestier et requis en serait. Et quant à ce et à rendre et paier tous coustemens, mises, interestz, dommages et despens qui sur ce seront faiz par deffault dudit garentage et d’accomplissement des choses dessus dictes ou d’aucunes d’icelles, lesditz vendeurs, èsditz noms, en ont obligé et obligent par devant ledit notaire juré et par leur dicte foy audit achecteur, à ses hoirs et aians cause et audit porteur de ces lectres, et soubzmisrent pour ce à la juridicion et contraincte de ladicte prévosté d’Orléans et à toutes autres, eulx, leurs hoirs et tous leurs biens meubles et immeubles pré-sens et advenir, où qu’ils soient. Et renoncèrent en cest fait et par leur dicte foy à toutes grâces et privillèges quelzconques, excepcions, décepcions, aides, raisons et deffenses de fait et de droit. En tesmoing de ce, nous, à la relacion dudit notaire juré, avons fait seeller ces présentes lectres du seel aux cont raictz de ladicte prévosté d’Orléans. Ce fut faict ès présences de maistres Estienne Gayete et Jacques Housse, d’Orléans, pour tesmoings, audit lieu de Mons, paroisse Saint-Denis-en-Vaulx, le cinquiesme jour de septembre, l’an mil cinq cens et deux.
S'ensuit la teneur desdictes lectres de procuration dont dessus est faicte mencion :
- A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et voient, Thomas de Suizelles, escuier, garde de par le Roy notre sire du seel de la prévosté de Vaucouleur, salut. Savoir faisons que par devant Pierre Monge et Cuguy Rouyer, notaires jurez au Roy notre dit seigneur en ladicte prevosté, chastellenie et ressort d’icelle, vint et fut pour ce présent en sa personne Pierresson Tallevart, demourant à Marcey-soubz-Brixey, lequel a fait, nommé, ordonné, constitué et estably ses procureurs généraulx et certains messagiers espéciaulx, noble homme Claude du Lis, demourant à Dompremy-sur-Meuse ; Colas Tallevart, fils dudit constituant ; Pierre Tallevart ; Jehan Mocelot ; Garin Thomassin, demourans audit Marcey-soubz-Brixey ; tous ensemble et chacun d’eulx par soy et pour le tout ; en telle manière que ce que l’un d’eulx aura comancé, l’autre puisse ensuir, terminer et mener à fin, en toutes ses causes, querelles et besongnes, actions reelles et personnelles, meues et admouvoir, contre tous ses adversaires, tant en demandant comme en deffandant, en toutes cours et par devant tous seigneurs et juges quelzconques tant d’église que séculliers, ou leurs lieutenans, commis ou depputez, de quelque povoir et auctorité qu’ilz usent ou soient ; ausquelz ses devant dis procureurs et à chacun d’eulx ledit constituant a donné et donne par ces présentes povoir, auctorité et mandement espécial de luy et sa personne représenter, estre pour luy en tous lieux en jugement et dehors luy excurer, essouier et jurer de l’essouer sur le princippal et accessoire, de faire toutes manières de demandes et deffences de congnoistre, de juger, de advouer et désadvouer cour et juge, décliner, demander tous délaiz de justice, de faire libre contestation, de produire tesmoings, lectres, actes, instrumens en forme de preuve, de concleure en cause, d’oyer et entendre droiz, arrestz, jugemens, appoinctemens, interlocutoires et sentances deffinitives, . de faire toutes manières d’opposicions et appellacions, icelles relever, poursuir et y renoncer se mestier est ; et par espécial, ledit Pierresson constituant a donné et donne par ces présentes plain povoir, auctorité et puissance ausdis Colas Tallevart, son fils, Claude du Lis, et Pierre et Pierre (sic) Tallevart dessus nommez de poursuir, demander, requerre, pourchasser, soustenir et deffendre tous ses droiz et ses héritages, possessions, seigneuries, meubles et autres biens quelzconques, quelque part qu’ilz soient situez, trouvés et assis, à lui venuz et escheuz par le trespas de feu Jehan du Lis, en son vivant escuier, cousin germain dudit constituant, iceulx héritages et biens meubles vendre, distraire, distribuer, aliéner, engager, admodier ou eschanger, ou en disposer à leur plaisir et volonté ainsi qu’ilz verront estre faire ; de traicter, paciffier, compromectre et accorder, et de tout ce qui en sera fait, vendu, distribué, engagé ou aliéné, en passer lectres telles et soubz telz seaulx que mestier sera et qu’il plaira à ses dis procureurs et générallement de faire en tout ce que àplait et procès et en toutes les choses, dessus dites et une chacune d’icelles, leurs circonstances et dépendances, tout au tel et autant comme ferait et faire pourroit ledit constituant se présent en sa personne estoit, jaçois ce que aucun cas requiert mandement plus espécial. Et a promis ledit constituant par sa foy pour ce donnée corporellement ès-mains desdis jurez et soubz l’oblacion de tous ses biens et des biens de ses hoirs, meubles et héritages présens et advenir, lesquelz biens où qu’ilz soient et puissent estre trouvez il a pour ce soubmiz et obligez à la juridicion, force et contraincte du Roy notre dit seigneur, de ses gens et officiers et de tous autres justices et juridicions quelzconques, tenir et avoir pour agréable, ferme, estable et vallable à tousiours, sans contredire tout ce que par ses dis procureurs ou l’un d’eulx et aussi de ceulx que lesdis procureurs dudit constituant ou de l'un d’eulx auront substituez sera fait, dit, procuré, ordonné et besongné ès choses dessus dictes et une chacune d’icelles, leurs circonstances et deppendances, ester, adjourner à droit et paier l’adiuge se mestier est. En tesmoing de vérité, Nous, garde du seel dessus nommé, à la relacion desdiz jurez et de leurs scelz et cings manuels mis aus présentes lectres, avons sééellé icelles du seel de ladicte prévosté, et de notre propre seel et contreseel, sauf tous droiz. Ce fut faict le dix-septiesme jour du mois d’aoust l’an mil cinq cens et deux. Ainsi signé: P. Mongeot et C. Rouyer. Et séélées sur double queue, en cire verte.
Rousseau.
(Collation faicte aux lectres de procuracion dessus insérées.)
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