A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et voient, Thomas de Suizelles, escuier, garde de par le Roy notre sire du seel de la prévosté de Vaucouleur, salut. Savoir faisons que par devant Pierre Monge et Cuguy Rouyer, notaires jurez au Roy notre dit seigneur en ladicte prevosté, chastellenie et ressort d’icelle, vint et fut pour ce présent en sa personne Pierresson Tallevart, demourant à Marcey-soubz-Brixey, lequel a fait, nommé, ordonné, constitué et estably ses procureurs généraulx et certains messagiers espéciaulx, noble homme Claude du Lis, demourant à Dompremy-sur-Meuse ; Colas Tallevart, fils dudit constituant ; Pierre Tallevart ; Jehan Mocelot ; Garin Thomassin, demourans audit Marcey-soubz-Brixey ; tous ensemble et chacun d’eulx par soy et pour le tout ; en telle manière que ce que l’un d’eulx aura comancé, l’autre puisse ensuir, terminer et mener à fin, en toutes ses causes, querelles et besongnes, actions reelles et personnelles, meues et admouvoir, contre tous ses adversaires, tant en demandant comme en deffandant, en toutes cours et par devant tous seigneurs et juges quelzconques tant d’église que séculliers, ou leurs lieutenans, commis ou depputez, de quelque povoir et auctorité qu’ilz usent ou soient ; ausquelz ses devant dis procureurs et à chacun d’eulx ledit constituant a donné et donne par ces présentes povoir, auctorité et mandement espécial de luy et sa personne représenter, estre pour luy en tous lieux en jugement et dehors luy excurer, essouier et jurer de l’essouer sur le princippal et accessoire, de faire toutes manières de demandes et deffences de congnoistre, de juger, de advouer et désadvouer cour et juge, décliner, demander tous délaiz de justice, de faire libre contestation, de produire tesmoings, lectres, actes, instrumens en forme de preuve, de concleure en cause, d’oyer et entendre droiz, arrestz, jugemens, appoinctemens, interlocutoires et sentances deffinitives, . de faire toutes manières d’opposicions et appellacions, icelles relever, poursuir et y renoncer se mestier est ; et par espécial, ledit Pierresson constituant a donné et donne par ces présentes plain povoir, auctorité et puissance ausdis Colas Tallevart, son fils, Claude du Lis, et Pierre et Pierre (sic) Tallevart dessus nommez de poursuir, demander, requerre, pourchasser, soustenir et deffendre tous ses droiz et ses héritages, possessions, seigneuries, meubles et autres biens quelzconques, quelque part qu’ilz soient situez, trouvés et assis, à lui venuz et escheuz par le trespas de feu Jehan du Lis, en son vivant escuier, cousin germain dudit constituant, iceulx héritages et biens meubles vendre, distraire, distribuer, aliéner, engager, admodier ou eschanger, ou en disposer à leur plaisir et volonté ainsi qu’ilz verront estre faire ; de traicter, paciffier, compromectre et accorder, et de tout ce qui en sera fait, vendu, distribué, engagé ou aliéné, en passer lectres telles et soubz telz seaulx que mestier sera et qu’il plaira à ses dis procureurs et générallement de faire en tout ce que à plait et procès et en toutes les choses, dessus dites et une chacune d’icelles, leurs circonstances et dépendances, tout au tel et autant comme ferait et faire pourroit ledit constituant se présent en sa personne estoit, jaçois ce que aucun cas requiert mandement plus espécial. Et a promis ledit constituant par sa foy pour ce donnée corporellement ès-mains desdis jurez et soubz l’oblacion de tous ses biens et des biens de ses hoirs, meubles et héritages présens et advenir, lesquelz biens où qu’ilz soient et puissent estre trouvez il a pour ce soubmiz et obligez à la juridicion, force et contraincte du Roy notre dit seigneur, de ses gens et officiers et de tous autres justices et juridicions quelzconques, tenir et avoir pour agréable, ferme, estable et vallable à tousiours, sans contredire tout ce que par ses dis procureurs ou l’un d’eulx et aussi de ceulx que lesdis procureurs dudit constituant ou de l'un d’eulx auront substituez sera fait, dit, procuré, ordonné et besongné ès choses dessus dictes et une chacune d’icelles, leurs circonstances et deppendances, ester, adjourner à droit et paier l’adiuge se mestier est. En tesmoing de vérité, Nous, garde du seel dessus nommé, à la relacion desdiz jurez et de leurs scelz et cings manuels mis aus présentes lectres, avons sééellé icelles du seel de ladicte prévosté, et de notre propre seel et contreseel, sauf tous droiz.
Ce fut faict le dix-septiesme jour du mois d’aoust l’an mil cinq cens et deux. Ainsi signé: P. Mongeot et C. Rouyer.
Et séélées sur double queue, en cire verte. Rousseau.
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