Plusieurs fois imprimée partiellement d'après un registre, aujourd'hui détruit, de la Chambre des comptes. Godefroy l'a fait connaître le premier (Histoire de Charles VII, p. 897). Le présent texte a été corrigé et complété sur le registre 260 du Trésor des chartes (pièce 306). De La Roque, au chapitre XLIII de son Traité de la Noblesse, parle d'un arrêt d'enregistrement rendu par la cour des aides de Normandie, en date du 13 décembre 1608.
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, sçavoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir receu l'humble supplication de noz chers et bien amez Robert Le Fournier, baron de Tournebeu, et Lucas du Chemyn, seigneur du Feron, son nepveu, pour eulx et leurs parens, issuz et descenduz de la lignée de la Pucelle Jehanne d'Ay, de Domp-Remy, près Vaucouleur, ou bailliage de Chaulmont, contenant que le feu roy Charles VIP, que Dieu absolve, pour certaines, bonnes, justes et raisonnables grandes causes et considérations, auroit anobly ladite Pucelle Jehanne d'Ay, Jacques d'Ay, son père, Ysabeau, sa femme, mère de ladicte Jehanne, Jacquemyn et Jean d'Ay, et Pierre Prerel, frères d'icelle Pucelle ; ensemble tout leur lignage et postérité en ligne masculine et féminine ; et de ce, en auroit fait expédier ses lettres en forme de chartres, de ceste teneur : Carolus, Dei gratia, Francorum rex, ad perpetuant rei memoriam, etc. Du contenu desquelles lectres de ce faictes par noz prédecesseurs, les hoirs et successeurs d'icelle Pucelle, sesditz père, mère, et frères, auroient tousjours depuys joy et usé, mesmement lesditz supplians, comme ilz font encores de présent ; mais doubtans que au moien du trespas de feu de bonne mémoire le roy nostre très honnoré seigneur et père, dernier déceddé, que Dieu absolve ; et que depuys icelluy et nostre advènement à la couronne, ilz n'ont de nous eu confirmation, doubtent à l'advenir y estre empeschez s'ilz n'avoient sur ce noz lectres de confirmacion, lesquelles ilz nous auroient très humblement faict supplier et requerir leur voulloir octroyer, et sur ce leur impartir noz grace et liberalité : pour ce est-il que nous, inclinant liberallement à l'umble supplicacion et requeste desditz supplians, deuement certiorez des justes occasions et services divinement faictz à nos prédecesseurs et royaulme par ladicte Pucelle en expulsant les ennemys usurpans nostredit royaulme, qui ont meu nosditz prédecesseurs à donner et octroier ledit anoblissement ; ne voullans moins faire que eulx en cest endroit : ausdiz supplians, ensemble aux aultres successeurs yssuz et descenduz de la lignée masculine et féminine de ladicte Pucelle et de sesditz père et mère et frères, avons de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, continué et confirmé, continuons et confirmons, par ces présentes, ledit anoblissement cy dessus inséré, pour d'icelluy joyr et user par eulx d'oresnavant à perpetuité, tant et si avant, et par la forme et manière contenue ausdictes lettres et chartres cy dessus insérées, et qu'ilz en ont cy devant bien et deuement joy et usé, et qu'ilz en joissent encores de présent. Si donnons en mandement, etc.
Donné à Rouen, ou moys d'octobre, l'an de grace mil cinq cens cinquante, et de nostre règne le quatriesme.
Et au dessoubz est escrit : Collation des lettres cydessus transcriptes a esté faicte à leurs originaulx par moy, notaire et secrétaire du roy, Mahieu.
Et sur le reply : Par le roy, Mahieu. Visa. Contentor, Goret, et scellées de cire vert sur laz de soye.
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